Croixdu combattant volontaire Opex : les réservistes aussi Par le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 du Premier ministre François Fillon, les réservistes opérationnels peuvent recevoir la croix du combattant volontaire (CCV) avec barrette « missions extérieures ». Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du
Code des pensions militaires d'invaliditĂ© et des victimes de guerreChronoLĂ©gi Titre V DĂCORATIONS Articles R351-1 Ă D355-31 »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sChapitre Ier LĂ©gion d'honneur et mĂ©daille militaire Articles R351-1 Ă R351-10Section 1 LĂ©gion d'honneur Articles R351-1 Ă R351-5Ainsi qu'il est dit Ă l'article R. 42 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, les militaires et assimilĂ©s qui obtiennent soit la mĂ©daille militaire, soit un grade dans l'ordre de la LĂ©gion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraĂźnant une invaliditĂ© dĂ©finitive de 100 %, sont nommĂ©s chevaliers de la LĂ©gion d'honneur s'ils sont mĂ©daillĂ©s ou promus au grade supĂ©rieur dans l'ordre de la LĂ©gion d'honneur s'ils sont lĂ©gionnaires. Ces dĂ©corations sont accordĂ©es au titre militaire avec qu'il est dit Ă l'article R. 43 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, les militaires et assimilĂ©s titulaires d'une pension d'invaliditĂ© dĂ©finitive de 100 % avec bĂ©nĂ©fice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du prĂ©sent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la LĂ©gion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite ou des lois du 26 dĂ©cembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et Ă condition d'avoir l'anciennetĂ© du grade exigĂ©e par l'article R. 19 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, ĂȘtre promus Ă un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous rĂ©serve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont Ă©tĂ© blessĂ©s et des mutilations subies Ă la suite de ces aucun cas, les militaires qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© ou bĂ©nĂ©ficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiĂ©e par celle du 30 mars 1928, du 26 dĂ©cembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, ne peuvent, par application conjuguĂ©e de ces textes, obtenir plus de trois rĂ©compenses mĂ©daille militaire ou distinction dans la LĂ©gion d'honneur.Ainsi qu'il est dit Ă l'article R. 44 du code de la LĂ©gion d'honneur et de la mĂ©daille militaire, les grands mutilĂ©s pensionnĂ©s Ă titre dĂ©finitif pour blessures de guerre pour un taux d'invaliditĂ© de 100 % et bĂ©nĂ©ficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du prĂ©sent code, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit Ă la majoration mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 133-1, peuvent, sur leur demande, ĂȘtre promus exceptionnellement au grade supĂ©rieur Ă celui qu'ils dĂ©tiennent dans la LĂ©gion d' qu'il est dit Ă l'article R. 45 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, la croix de chevalier de la LĂ©gion d'honneur, sans traitement, est attribuĂ©e aux pensionnĂ©s pour un taux d'invaliditĂ© de 100 % pour infirmitĂ©s multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-aprĂšs 1° Etre atteint d'une invaliditĂ© principale d'au moins 80 % consĂ©cutive Ă une blessure de guerre ; 2° Etre titulaire de la mĂ©daille militaire pour fait de dĂ©corations dans l'ordre national de la LĂ©gion d'honneur sont destinĂ©es Ă rĂ©compenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraitĂ©s ou rĂ©formĂ©s, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aĂ©rien commandĂ© ou postĂ©rieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces diffĂ©rentes blessures ont entraĂźnĂ© une invaliditĂ© permanente et lorsque ces militaires n'ont pas dĂ©jĂ reçu une dĂ©coration avec traitement postĂ©rieurement Ă leurs blessures. Ceux qui auraient dĂ©jĂ reçu Ă ce titre une dĂ©coration sans traitement sont admis au bĂ©nĂ©fice du traitement de cette dĂ©coration avec attribution d'une citation avec les militaires mentionnĂ©s ci-dessus sont atteints d'une invaliditĂ© pour blessures de guerre de taux Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectuĂ© Ă la diligence du ministre 2 MĂ©daille militaire Article R351-6Des contingents de mĂ©dailles militaires sont destinĂ©s Ă rĂ©compenser 1° Les personnels militaires non officiers retraitĂ©s ou rĂ©formĂ©s dans les mĂȘmes conditions que celles fixĂ©es Ă l'article R. 351-5 ;2° Les personnels militaires non officiers, dĂ©gagĂ©s de toutes obligations militaires par leur Ăąge, leur situation de famille ou par rĂ©forme pour une cause quelconque autre que l'invaliditĂ© rĂ©sultant de blessures de guerre, Ă la condition qu'ils possĂšdent au moins l'un des titres suivants citation avec croix de guerre ou croix de la valeur militaire, blessure de guerre, ou, Ă titre exceptionnel, qu'ils justifient d'une durĂ©e significative de service militaire 3 Dispositions particuliĂšres applicables Ă certains invalides de guerre Articles R351-7 Ă R351-8Ainsi qu'il est dit Ă l'article R. 46 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, les maladies contractĂ©es ou prĂ©sumĂ©es telles par les dĂ©portĂ©s rĂ©sistants au cours de leur dĂ©portation sont assimilĂ©es aux blessures. En cas d'infirmitĂ©s multiples rĂ©sultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associĂ©es Ă des maladies contractĂ©es ou aggravĂ©es en dĂ©portation, l'ensemble des infirmitĂ©s est considĂ©rĂ© comme une seule blessure et ouvre droit au bĂ©nĂ©fice des articles R. 39 Ă R. 45 du mĂȘme qu'il est dit Ă l'article R. 46-1 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite, les maladies contractĂ©es ou prĂ©sumĂ©es telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivitĂ© sont assimilĂ©es aux blessures. En cas d'infirmitĂ©s multiples rĂ©sultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associĂ©es Ă des maladies contractĂ©es ou aggravĂ©es en captivitĂ©, l'ensemble des infirmitĂ©s est considĂ©rĂ© comme une seule blessure et ouvre droit au bĂ©nĂ©fice des articles R. 39 Ă R. 45 du mĂȘme 4 Contingents rĂ©servĂ©s aux membres de la RĂ©sistance Articles R351-9 Ă R351-10Un contingent spĂ©cial de distinctions dans l'ordre national de la LĂ©gion d'honneur et un contingent de mĂ©dailles militaires sont rĂ©servĂ©s chaque annĂ©e aux dĂ©portĂ©s et internĂ©s croix de guerre et la mĂ©daille de la RĂ©sistance sont attribuĂ©es Ă titre posthume, aux dĂ©portĂ©s disparus et aux internĂ©s rĂ©sistants fusillĂ©s ou morts des suites de mauvais contingent de croix de chevalier de la LĂ©gion d'honneur et de mĂ©dailles militaires est rĂ©servĂ© au ministĂšre de la dĂ©fense, en vue de rĂ©compenser les rĂ©sistants ayant rendu des services particuliĂšrement importants Ă la RĂ©sistance, homologuĂ©s par l'autoritĂ© II Croix du combattant volontaire de la RĂ©sistance et croix du combattant volontaire Articles R352-1 Ă D352-12Section 1 Croix du combattant volontaire de la RĂ©sistance Article R352-1Les combattants volontaires de la RĂ©sistance ont droit, mĂȘme Ă titre posthume, Ă la croix du combattant volontaire de la modĂšle en est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de est dĂ©livrĂ©e aux intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, la carte de combattant volontaire de la RĂ©sistance vaut autorisation du port de la 2 Croix du combattant volontaire Articles R352-2 Ă D352-12La croix du combattant volontaire est attribuĂ©e, sur leur demande, aux personnes qui ont contractĂ© un engagement volontaire au cours des opĂ©rations ou campagnes suivantes 1° Guerre 1939-1945 ;2° Indochine ;3° CorĂ©e ;4° Afrique du Nord ;5° Missions croix du combattant volontaire porte Ă l'avers l'inscription " RĂ©publique française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".Elle est suspendue Ă un ruban par un anneau sans ruban, d'une largeur de 36 millimĂštres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimĂštres et Ă un millimĂštre de chaque bord, une bande jaune de quatre ruban est ornĂ© de barrettes en mĂ©tal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opĂ©ration pour laquelle l'ayant droit a contractĂ© un engagement certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est dĂ©livrĂ© par dĂ©cision du ministre de la dĂ©fense. Les bĂ©nĂ©ficiaires se procurent l'insigne Ă leurs croix du combattant volontaire est considĂ©rĂ©e comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature Ă un grade dans la LĂ©gion d'honneur ou Ă la mĂ©daille militaire sur le contingent relevant du ministre de la titulaires de la croix du combattant volontaire de guerre 1939-1945 créée avant son abrogation par la loi n° 53-69 du 4 fĂ©vrier 1953 continuent Ă jouir des prĂ©rogatives qui y sont â Peuvent prĂ©tendre, sur leur demande, Ă la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la mĂ©daille commĂ©morative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagĂ© volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la RĂ©sistance dĂ©finie Ă l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette derniĂšre condition ne sera pas exigĂ©e des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-aprĂšs a Avoir obtenu la carte de dĂ©portĂ© rĂ©sistant ;b Avoir reçu une blessure homologuĂ©e comme blessure de guerre au cours d'actions dans la RĂ©sistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;c Avoir Ă©tĂ©, pour faits de rĂ©sistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, citĂ©s Ă l'ordre avec attribution de la croix de â A dĂ©faut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats dĂ©jĂ titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prĂ©valoir de leur qualitĂ© de combattant de la guerre 1939-1945 sur prĂ©sentation d'un certificat ou attestation dĂ©livrĂ© par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette prĂ©tendre, sur leur demande, Ă la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la mĂ©daille commĂ©morative de la campagne d'Indochine, ont contractĂ© un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 6 du dĂ©cret n° 54-1262 du 24 dĂ©cembre dĂ©faut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats dĂ©jĂ titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prĂ©valoir de leur qualitĂ© de combattant d'Indochine sur prĂ©sentation d'un certificat ou attestation dĂ©livrĂ© par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette prĂ©tendre, sur leur demande, Ă la croix du combattant volontaire avec barrette CorĂ©e les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la mĂ©daille commĂ©morative française des opĂ©rations de l'Organisation des Nations Unies en CorĂ©e, ont contractĂ© un engagement, au titre de la CorĂ©e, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 6 du dĂ©cret n° 54-1262 du 24 dĂ©cembre dĂ©faut de la carte du combattant au titre de la CorĂ©e, les candidats dĂ©jĂ titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prĂ©valoir de leur qualitĂ© de combattant de CorĂ©e sur prĂ©sentation d'un certificat ou attestation dĂ©livrĂ© par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette prĂ©tendre, sur leur demande, Ă la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armĂ©es françaises et les membres des formations supplĂ©tives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'AlgĂ©rie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la mĂ©daille commĂ©morative des opĂ©rations de sĂ©curitĂ© et de maintien de l'ordre, ont contractĂ© un engagement pour participer dans une unitĂ© combattante aux opĂ©rations 1° En AlgĂ©rie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars dĂ©faut de la carte du combattant au titre de la guerre d'AlgĂ©rie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats dĂ©jĂ titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prĂ©valoir de leur qualitĂ© de combattant de la guerre d'AlgĂ©rie et des combats en Tunisie et au Maroc sur prĂ©sentation d'un certificat ou attestation dĂ©livrĂ© par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette prĂ©tendre, sur leur demande, Ă la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extĂ©rieures " les appelĂ©s et les rĂ©servistes opĂ©rationnels qui se sont portĂ©s volontaires pour participer Ă une ou plusieurs opĂ©rations extĂ©rieures dĂ©finies par arrĂȘtĂ© donnant vocation Ă la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre ĂȘtre titulaires de la carte du combattant au titre des opĂ©rations extĂ©rieures, de la mĂ©daille commĂ©morative française avec agrafe ou de la mĂ©daille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opĂ©ration concernĂ©e, et avoir servi dans une unitĂ© III Croix du combattant et mĂ©daille de reconnaissance de la Nation Articles R353-1 Ă D353-10Section 1 Croix du combattant Articles R353-1 Ă D353-5La croix du combattant est attribuĂ©e de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnĂ©s aux articles L. 311-1 Ă L. dispositions relatives Ă la nature de cet insigne sont fixĂ©es aprĂšs consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnĂ©s reprĂ©sentĂ©es Ă l'Office national des anciens combattants et victimes de croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 porte l'inscription " RĂ©publique française " et les mots " Croix du combattant ".Elle est suspendue Ă un ruban par un simple anneau sans ruban, d'une largeur de 36 millimĂštres, est bleu horizon et coupĂ© dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimĂštre et seuls autorisĂ©s Ă porter la croix du combattant les titulaires de la carte du intĂ©ressĂ©s doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de se procurent la croix Ă leurs croix du combattant est portĂ©e immĂ©diatement aprĂšs la croix du combattant volontaire et avant la mĂ©daille des 2 MĂ©daille de reconnaissance de la Nation Articles R353-6 Ă D353-10Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit Ă une mĂ©daille dite " mĂ©daille de reconnaissance de la Nation ".La mĂ©daille de reconnaissance de la Nation, dont le modĂšle est dĂ©posĂ© Ă l'Ă©tablissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimĂštres de diamĂštre comportant Ă l'avers l'effigie de la RĂ©publique et l'exergue circulaire " RĂ©publique française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chĂȘne surmontĂ© de l'inscription " MĂ©daille de reconnaissance de la Nation ".La mĂ©daille est suspendue Ă un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 ruban est ornĂ© d'agrafes en mĂ©tal blanc portant l'indication du conflit, des opĂ©rations ou missions tels qu'ils sont dĂ©finis par le prĂ©sent code et au titre desquels a Ă©tĂ© attribuĂ© le titre de reconnaissance de la Nation 1° Agrafe " T. O. E " pour les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'article R. 311-1 ;2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opĂ©rations mentionnĂ©es aux articles R. 311-2 Ă R. 311-7 ;3° Agrafe " Indochine " pour les opĂ©rations mentionnĂ©es aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opĂ©rations mentionnĂ©es aux articles R. 311-9 Ă R. 311-11 et D. 331-1 ;5° Agrafe " OpĂ©rations extĂ©rieures " pour les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'article R. 311-14 ;La barrette est composĂ©e d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 ruban de boutonniĂšre est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 les opĂ©rations ou missions mentionnĂ©es Ă l'article R. 311-14, la mĂ©daille de reconnaissance de la Nation ne pourra ĂȘtre portĂ©e que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou ne pourra porter cette dĂ©coration s'il a Ă©tĂ© condamnĂ© soit pour crime, soit Ă une peine d'emprisonnement sans sursis Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un mĂ©daille de reconnaissance de la Nation se porte avant les diffĂ©rentes mĂ©dailles IV MĂ©daille des Ă©vadĂ©s Articles R354-1 Ă R354-14La mĂ©daille des Ă©vadĂ©s est attribuĂ©e au titre de la guerre 1939-1945 conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent sont retenus les actes d'Ă©vasion effectuĂ©s entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette derniĂšre date Ă©tant reportĂ©e au 15 aoĂ»t 1945 pour le théùtre d'opĂ©rations d'ExtrĂȘme-OrientLa mĂ©daille des Ă©vadĂ©s ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si l'intĂ©ressĂ© est en mesure de prouver qu'il a rĂ©ussi une Ă©vasion 1° D'un camp de prisonniers de guerre rĂ©guliĂšrement organisĂ© et militairement gardĂ©, oĂč il Ă©tait dĂ©tenu ;2° Ou d'un lieu oĂč il Ă©tait arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu en raison de son action dans la RĂ©sistance contre l'envahisseur et l'autoritĂ© de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;3° Ou d'un territoire ennemi ou occupĂ© ou contrĂŽlĂ© par l'ennemi, l'Ă©vasion comportant le franchissement clandestin et pĂ©rilleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douaniĂšre, Ă©tant entendu que les lignes de dĂ©marcation tracĂ©es en France ne sont pas considĂ©rĂ©es comme lignes mĂ©daille est Ă©galement accordĂ©e si l'intĂ©ressĂ© justifie 1° De deux tentatives d'Ă©vasion consistant en sorties effectives et pĂ©rilleuses d'une enceinte ou Ă©tablissement militaire gardĂ© et situĂ© en dehors des limites territoriales mĂ©tropolitaines imposĂ©es en fait par l'ennemi, si elles ont Ă©tĂ© suivies de peines disciplinaires ;2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'Ă©vasion rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues ci-dessus et ayant entraĂźnĂ© le transfert dans un camp de reprĂ©sailles connu ou dans un camp de dĂ©portation et, de ce fait, l'attribution de la qualitĂ© de combattant volontaire de la aucun cas une mesure de rapatriement ne peut ĂȘtre invoquĂ©e pour ouvrir droit Ă l'attribution de la mĂ©daille des Ă©vadĂ©s, quelles que soient les circonstances qui ont amenĂ© l'ennemi Ă en Ă©vadĂ©s mentionnĂ©s au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas Ă justifier de leur incorporation dans l'armĂ©e de la LibĂ©ration, dĂšs lors que leur attitude patriotique ne peut ĂȘtre les prisonniers de guerre Ă©vadĂ©s de camps ou Ă©tablissements situĂ©s en France mĂ©tropolitaine devront, en outre, aprĂšs leur Ă©vasion 1° S'ils sont restĂ©s en France, avoir appartenu Ă une organisation de RĂ©sistance ;2° S'ils ont quittĂ© le territoire mĂ©tropolitain, avoir servi dans une formation de l'armĂ©e de la personnes mentionnĂ©es au 3° de l'article R. 354-3 doivent avoir servi, aprĂšs leur Ă©vasion, dans une unitĂ© combattante ou en opĂ©ration de l'armĂ©e de la LibĂ©ration ou des forces mĂ©daille des Ă©vadĂ©s est aussi accordĂ©e 1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporĂ©s de force dans l'armĂ©e allemande qui se sont Ă©chappĂ©s de cette armĂ©e si, restĂ©s en pays annexĂ© ou encore occupĂ© par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de RĂ©sistance ou si, aprĂšs franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douaniĂšre, ils ont rejoint les armĂ©es alliĂ©es ;2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont Ă©vadĂ©s d'Alsace et de Moselle pour se soustraire Ă l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur Ă©vasion a comportĂ© le franchissement clandestin et pĂ©rilleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu Ă la RĂ©sistance, soit servi dans une unitĂ© combattante ou en ne peut prĂ©tendre au port de la mĂ©daille des Ă©vadĂ©s s'il a Ă©tĂ©, postĂ©rieurement Ă son Ă©vasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiĂ©s de mĂ©daille des Ă©vadĂ©s peut ĂȘtre accordĂ©e aux Ă©trangers dans les mĂȘmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armĂ©e française ou dans les formations de la RĂ©sistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, Ă©vadĂ©s dans les conditions dĂ©finies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armĂ©e de la des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'Ă©vasion, l'attribution de la mĂ©daille des Ă©vadĂ©s peut ĂȘtre accompagnĂ©e d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre mĂ©daille des Ă©vadĂ©s n'est accordĂ©e qu'une seule fois au titre d'une mĂȘme modĂšles de l'insigne et du ruban sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la mĂ©daille est attribuĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de la V Autres mĂ©daille et insignes Articles R355-1 Ă D355-31Section 1 MĂ©daille de la dĂ©portation et de l'internement pour faits de rĂ©sistance Articles R355-1 Ă D355-2Une mĂ©daille, dite " MĂ©daille de la dĂ©portation et de l'internement pour faits de rĂ©sistance ", est attribuĂ©e aux personnes en possession des titres de dĂ©portĂ© ou d'internĂ© rĂ©sistant, mentionnĂ©s aux articles L. 342-1 Ă L. est dĂ©livrĂ©e aux intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, la carte de dĂ©portĂ© et d'internĂ© rĂ©sistant vaut autorisation du port de la mĂ©daille de la dĂ©portation et de l'internement pour faits de rĂ©sistance est conforme au modĂšle dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de comporte un ruban dont la couleur diffĂšre suivant qu'il s'agit de dĂ©portĂ©s ou d' 2 MĂ©daille de la dĂ©portation et de l'internement Articles R355-3 Ă D355-4Une mĂ©daille avec ruban, dite " MĂ©daille de la dĂ©portation et de l'internement ", est attribuĂ©e aux personnes en possession de l'un des titres de dĂ©portĂ© ou d'internĂ© politique mentionnĂ©s aux articles L. 343-1 Ă L. est dĂ©livrĂ©e aux intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, la carte de dĂ©portĂ© ou d'internĂ© politique vaut autorisation du port de la mĂ©daille de la dĂ©portation et de l'internement est conforme au modĂšle dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de est ornĂ©e de barrettes en mĂ©tal portant indication de la catĂ©gorie de l'attribution dĂ©portĂ© ou internĂ© et comporte un ruban distinct pour chacune de ces 3 MĂ©daille du patriote rĂ©sistant Ă l'occupation des dĂ©partements du Rhin et de la Moselle Article R355-5Une mĂ©daille avec ruban, dite " MĂ©daille du patriote rĂ©sistant Ă l'occupation des dĂ©partements du Rhin et de la Moselle ", est attribuĂ©e aux personnes en possession du titre mentionnĂ© Ă l'article L. modĂšle de la mĂ©daille est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de est dĂ©livrĂ©e aux intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, la carte de patriote rĂ©sistant Ă l'occupation des dĂ©partements du Rhin et de la Moselle, incarcĂ©rĂ© en camps spĂ©ciaux, vaut autorisation du port de l' 4 Insigne de patriote rĂ©fractaire Ă l'annexion de fait Articles R355-6 Ă R355-8Les personnes en possession du titre de patriote rĂ©fractaire Ă l'annexion de fait mentionnĂ© Ă l'article L. 343-12 ont droit au port d'un possession de la carte de patriote rĂ©fractaire Ă l'annexion de fait vaut autorisation du port de l' est constituĂ© par un module circulaire en bronze, de 36 millimĂštres de diamĂštre, portant Ă l'avers une carte de France avec sĂ©paration par la ligne des Vosges sur la ligne des crĂȘtes. Trois corps homme, femme, enfant y figurent, dont la tĂȘte est tournĂ©e vers l'Alsace et la symboles suivants sont situĂ©s dans l'espace Alsace et Moselle 1° CathĂ©drale de Strasbourg survolĂ©e d'alĂ©rions ou coiffes alsacienne et lorraine ;2° Sur le revers est portĂ©e l'inscription PRAF est suspendu Ă une bĂ©liĂšre ne comportant aucune modĂšle rĂ©glementaire de cet insigne est dĂ©posĂ© Ă l'Ă©tablissement public La Monnaie de ne peut prĂ©tendre au port de l'insigne s'il a Ă©tĂ© condamnĂ© pour crime ou Ă une peine d'emprisonnement sans sursis Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un 5 Insigne des rĂ©fractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi Articles R355-9 Ă R355-10Les rĂ©fractaires en possession du titre mentionnĂ© Ă l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de est dĂ©livrĂ©e aux intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, la carte de rĂ©fractaire vaut autorisation du port de l' personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionnĂ© Ă l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de est dĂ©livrĂ©e aux intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l' 6 Insigne des parents, conjoints et partenaires survivants des Morts pour la France » Articles R355-11 Ă D355-14En tĂ©moignage de la reconnaissance de la Nation française, un insigne est attribuĂ© aux parents, conjoints survivants ou partenaires survivants des " Morts pour la France ".Ont droit au port de cet insigne les parents, conjoints ou partenaires survivants dont le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance porte, Ă la suite de la date de dĂ©cĂšs de leur enfant ou de leur conjoint ou partenaire, la mention " Mort pour la France ".L'insigne mentionnĂ© par l'article R. 355-11, du module de 23 millimĂštres, frappĂ© en bronze patinĂ©, reprĂ©sente la flamme du souvenir s'Ă©levant sur une carte de France encadrĂ©e d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est portĂ© sans insigne est solennellement remis le jour d'une fĂȘte publique, aux parents, conjoints et partenaires survivants qui en ont fait prĂ©alablement la demande Ă la mairie de leur commune et aprĂšs avis 7 MĂ©daille des blessĂ©s de guerre Articles D355-15 Ă D355-18La mĂ©daille des blessĂ©s de guerre tĂ©moigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessĂ©s Ă la guerre ou Ă l'occasion d'une opĂ©ration droit au port de la mĂ©daille des blessĂ©s de guerre 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatĂ©e par le service de santĂ© des armĂ©es et homologuĂ©e par le ministre de la dĂ©fense ;2° Les prisonniers de guerre blessĂ©s physiquement ou psychiquement au cours de leur â La mĂ©daille des blessĂ©s de guerre est constituĂ© d'un module bronze dorĂ©, de 30 mm constituĂ© d'une Ă©toile Ă 5 branches en Ă©mail rouge vif entourĂ©e d'une couronne mi-feuilles de chĂȘne, mi-feuilles de laurier, attachĂ© par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composĂ© de la façon suivante un liserĂ© blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 blessure supplĂ©mentaire est matĂ©rialisĂ©e par une Ă©toile Ă©maillĂ©e rouge vif sur le ruban de la â La barrette de la mĂ©daille des blessĂ©s de guerre est un rectangle du ruban dĂ©crit ci-dessus d'une longueur Ă©gale Ă la largeur du ruban et de 10 mm de blessures sont matĂ©rialisĂ©es sur la barrette par autant d'Ă©toiles que celle-ci peut en â Le droit au port de la mĂ©daille n'est pas subordonnĂ© Ă une remise de celle-ci. IV. â La mĂ©daille des blessĂ©s de guerre prend rang immĂ©diatement aprĂšs la mĂ©daille de la gendarmerie prĂ©judice des dispositions de l'article D. 355-16, les dĂ©portĂ©s et internĂ©s rĂ©sistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la mĂ©daille des blessĂ©s de 8 Insigne des victimes civiles Articles R355-19 Ă D355-22Un insigne est attribuĂ© aux civils blessĂ©s ou mutilĂ©s du fait de la guerre 1939-1945, ou d'explosions d'engins consĂ©cutives Ă la guerre est attribuĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des anciens combattants et victimes de guerre, aprĂšs avis du conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mĂ©moire de la Nation territorialement est constituĂ© par un ruban composĂ© d'une bande jaune de neuf millimĂštres de largeur avec Ă©toile blanche de mĂ©tal Ă cinq branches et encadrĂ©e de deux bandes bleues de mĂȘme dimension avec liserĂ© bleu et jaune Ă chaque prĂ©vu Ă l'article D. 355-20, mais sans l'Ă©toile blanche de mĂ©tal Ă cinq branches, est attribuĂ© d'office Ă toute victime civile pensionnĂ©e au titre du prĂ©sent code en qualitĂ© de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnĂ©es Ă l'article R. droit au port de l'insigne prĂ©vu Ă l'article D. 355-21 est constatĂ© par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intĂ©ressĂ© est 9 MĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme Articles D355-23 Ă D355-31La mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinĂ©e Ă manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou Ă l' mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuĂ©e par dĂ©cret du PrĂ©sident de la mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est dĂ©cernĂ©e, Ă compter du 1er janvier 2006 1° Aux Français tuĂ©s, blessĂ©s ou sĂ©questrĂ©s lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou Ă l'Ă©tranger ;2° Aux Ă©trangers tuĂ©s, blessĂ©s ou sĂ©questrĂ©s lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou Ă l'Ă©tranger contre les intĂ©rĂȘts de la RĂ©publique dĂ©coration ne peut ĂȘtre attribuĂ©e Ă ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrĂ©es par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traitĂ©s Premier ministre adresse au grand chancelier de la LĂ©gion d'honneur la liste des personnes concernĂ©es, ainsi que les mĂ©moires auxquels sont joints un document d'Ă©tat civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intĂ©ressĂ©es ou de leur du conseil de l'ordre de la LĂ©gion d'honneur est transmis au Premier les personnes tuĂ©es, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la dĂ©coration lors des obsĂšques. Les dĂ©corations ainsi attribuĂ©es seront rĂ©gularisĂ©es selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du insignes correspondant Ă la mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme rĂ©pondent Ă la description suivante 1° L'avers est une fleur Ă cinq pĂ©tales marquĂ©s de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargĂ©e de cinq Ă©pis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la RĂ©publique. Au centre, une mĂ©daille couleur argent bordĂ©e de bleu, avec l'inscription " RĂPUBLIQUE FRANĂAISE " et, au cĆur, la statue de la place de la RĂ©publique Ă Paris ;2° Le revers est une fleur Ă cinq pĂ©tales marquĂ©s de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargĂ©e de cinq Ă©pis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la RĂ©publique 3° Au centre, une mĂ©daille bordĂ©e de bleu, chargĂ©e de la devise " LIBERTĂ-ĂGALITĂ-FRATERNITĂ " et au cĆur, deux drapeaux français ruban blanc mesure 4 cm de mĂ©daille est offerte par l'Etat aux rĂ©cipiendaires ou aux familles des mĂ©daille est remise par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la LĂ©gion d'honneur, les prĂ©fets et les ambassadeurs, ainsi que par les autoritĂ©s dĂ©signĂ©es par le Premier les personnes tuĂ©es, la mĂ©daille est soit dĂ©posĂ©e sur le cercueil lors des obsĂšques, soit remise Ă la famille. La grande chancellerie de la LĂ©gion d'honneur, aprĂšs la parution du dĂ©cret, expĂ©die le brevet correspondant, revĂȘtu de la signature du PrĂ©sident de la RĂ©publique et contresignĂ© du grand chancelier de la LĂ©gion d'honneur aux familles des personnes les autres victimes, un brevet est expĂ©diĂ© aux rĂ©cipiendaires avec la mĂ©daille aprĂšs parution du dĂ©cret. La mĂ©daille peut ĂȘtre remise au cours d'une cĂ©rĂ©monie. L'autoritĂ© chargĂ©e de la remise adresse au rĂ©cipiendaire les paroles suivantes " Au nom du PrĂ©sident de la RĂ©publique nous vous remettons la mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "Elle lui attache la mĂ©daille sur la mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme se porte juste aprĂšs l'ordre national du de la mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est confiĂ©e Ă la grande chancellerie de la LĂ©gion d' rĂšgles de discipline fixĂ©es par le code de la LĂ©gion d'honneur, de la MĂ©daille militaire et de l'ordre national du MĂ©rite sont applicables aux titulaires de la mĂ©daille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.n° 108 du 10 mai 2007 page 8253texte n° 1 DĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulairesTextes gĂ©nĂ©rauxMinistĂšre de la dĂ©fenseDĂ©cret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette missions extĂ©rieures »Peuvent prĂ©tendre, sur leur demande, Ă la croix du combattant volontaire avec barrette missions extĂ©rieures » les appelĂ©s qui se sont portĂ©s volontaires pour participer Ă une ou plusieurs opĂ©rations extĂ©rieures rĂ©pertoriĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© du 12 janvier 1994 modifiĂ© fixant la liste des opĂ©rations ouvrant droit au bĂ©nĂ©fice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invaliditĂ© et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, ĂȘtre titulaires de la carte du combattant au titre des opĂ©rations extĂ©rieures, de la mĂ©daille commĂ©morative française avec agrafe ou de la mĂ©daille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opĂ©ration concernĂ©e, et avoir servi dans une unitĂ© combattante. Pour la demande de la Croix du Combattant Volontaire,il faut Titres et justificatifs Les justificatifs Ă fournir par le candidat sont, pour le conflit considĂ©rĂ© La mĂ©daille commĂ©morative La carte du combattant La preuve du volontariat Il faut noter que, sur ces deux derniers critĂšres, et tout particuliĂšrement sur celui du volontariat, des discussions peuvent naĂźtre avec les autoritĂ©s chargĂ©es d'examiner les dossiers, qui sont Soit le Bureau Central des Archives Militaires Soit le MinistĂšre de la DĂ©fense. Les rejets, qu'opposent souvent ces deux organismes, aux demandes qui leur sont soumises, visent Ă ne pas attribuer inconsidĂ©rĂ©ment cette distinction qui est trĂšs importante la possĂ©dant un peu des trois valeurs de la lĂ©gion d'honneur, de la mĂ©daille militaire et de la croix de guerre, elle symbolise un engagement personnel dans un conflit armĂ©, de sa propre volontĂ©, et au pĂ©ril de sa faut savoir que la constitue un titre de guerre et est considĂ©rĂ©e comme une rĂ©fĂ©rence privilĂ©giĂ©e lors de la prĂ©sentation des candidatures Ă la MĂ©daille Militaire, ou aux deux Ordres Nationaux que sont la lĂ©gion d'honneur et l'ordre national du refus opposĂ©s par les autoritĂ©s chargĂ©es d'examiner les dossiers, qui prĂ©sentent parfois des aspects nĂ©gatifs, ont le mĂ©rite de conserver Ă la toute sa pourquoi il est recommandĂ© d'Ă©tayer les dossiers trĂšs solidement, afin que les qualitĂ©s de combattant et de volontaire du candidat soient reconnues sans trop de difficultĂ©s, sauf Ă risquer de devoir affronter un nouveau parcours... du combattant. Cas particulier les appelĂ©s du contingent En premiĂšre approche, on avait tendance Ă estimer que les militaires appelĂ©s ne peuvent avoir Ă©tĂ© volontaires, par est vrai dans la plupart des cas, les appelĂ©s n'ayant effectuĂ© leur service militaire que parce qu'ils y ont Ă©tĂ© contraints par la loi, et non pour remplir un contrat signĂ© la question se pose pour les militaires appelĂ©s, qui n'Ă©taient point tenus Ă effectuer leur service dans une unitĂ© combattante, et qui, volontairement, ont exposĂ© leur vie, au service de leur analyse plus approfondie conduit Ă admettre que la ne saurait ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux seuls militaires pouvant justifier d'un contrat l'esprit de la loi, un contrat est un accord de volontĂ©s entre personnes ; le document Ă©crit ne fait que constater un d'autres moyens permettent d'estimer, Ă dĂ©faut de piĂšce Ă©crite, que le contrat a Ă©tĂ© formĂ©, et accompli. C'est pourquoi la reste accessible Ă certains militaires appelĂ©s, dĂšs lors que sont rĂ©unies des conditions jugĂ©es suffisantes, telles que Le devancement d'appel, qui sans ĂȘtre un contrat au sens strict, n'en est pas moins un acte volontaire. Le service, dans une unitĂ© combattante, d'exemptĂ©s, tels que les soutiens de famille la seule preuve de leur prĂ©sence dans une unitĂ© combattante constitue une prĂ©somption de volontariat dans la mesure oĂč ils n'y Ă©taient point tenus. Le fait d'avoir appartenu Ă une unitĂ© reconnue pour avoir Ă©tĂ© particuliĂšrement exposĂ©e dans les combats. Les blessures homologuĂ©es et les citations,qui, bien que susceptibles d'avoir Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©es par ailleurs, tĂ©moignent du caractĂšre combattant et volontaire, du candidat. ModalitĂ©s des candidatures Les demandes tendant Ă l'obtention de la peuvent ĂȘtre envoyĂ©es Ă l'adresse suivante Monsieur le Colonel - Bureau Central d'Archives Administratives Militaires - Caserne Bernadotte - 64023 PAU CEDEXLorsque celui-ci juge les demandes recevables et complĂštes, il les transmet pour dĂ©cision au MinistĂšre de la DĂ©fense.
Charlesde Kermenguy, lieutenant-colonel en poste dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle Ă lâĂ©tat-major de Ceclant Ă Brest a reçu en ce 11 novembre 2019 Ă Cleder (29) , la Croix du Combattant Volontaire agrafe Missions ExtĂ©rieures.Le Capitaine de vaisseau (h) Xavier Guilhou, PrĂ©sident de la section du FinistĂšre et administrateur national de la FNCV, lui a remis au nom du LâUnion Nationale des Combattants 15 jours aprĂšs lâArmistice du 11 novembre 1918 est créée lâUNION NATIONALE DES COMBATTANTS â citĂ© dans le du 11 DĂ©cembre 1918. Elle est reconnue dâutilitĂ© publique par dĂ©cret du 20 Mai 1920. Georges CLEMENCEAU et le RĂ©vĂ©rend PĂšre BROTTIER, deux hommes aussi peu semblables que lâeau et le feu, en sont les fondateurs. L'Union Nationale des Combattants a, dâemblĂ©e, vocation Ă accueillir les anciens combattants mais aussi les veuves et orphelins de guerre. Des sections locales et des groupes dĂ©partementaux se crĂ©ent rapidement dans toute la France. Les combattants de 39/45, ceux dâIndochine, dâAfrique du Nord, des Théùtres dâopĂ©rations extĂ©rieurs TOE, les OPEX, les anciens du service militaire, tous soldats de la France, se retrouvent au sein de lâUNC pour Rassembler les hommes et les femmes qui ont portĂ© lâuniforme pour la dĂ©fense de la France pendant les conflits ou au titre du service national, les veuves dâanciens combattants et les veuves et orphelins de guerre ; Maintenir et dĂ©velopper les liens de camaraderie, dâamitiĂ© et de solidaritĂ© qui existent entre tous ceux qui ont participĂ© Ă la dĂ©fense de la patrie ; Agir pour la dĂ©fense les intĂ©rĂȘts du monde combattant ; PerpĂ©tuer le souvenir des combattants morts pour la France ; Contribuer au devoir de mĂ©moire et Ă la formation civique des jeunes gĂ©nĂ©rations ; Participer Ă lâesprit de dĂ©fense par son tĂ©moignage et ses rĂ©flexions. LâUNC est Ă lâorigine de toutes les grandes avancĂ©es obtenues en matiĂšre de lĂ©gislation combattante, notamment Titre de reconnaissance de la nation TRN et accĂšs Ă la retraite mutualiste dĂšs lâobtention de ce titre ; Octroi de la Carte du Combattant et de la Croix correspondante, aux anciens combattants dâAFN, notamment aux rappelĂ©s, et prorogation, au-delĂ du 2 juillet 1962 des conditions dâoctroi de cette carte ; CrĂ©ation de la barrette missions extĂ©rieures » de la Croix du Combattant volontaire, et inscription de la mention AFN 1952-1962 » sur les drapeaux et Ătendards des unitĂ©s concernĂ©es. LâUNC compte actuellement environ 220 000 cotisants Ă jour rĂ©partis sur lâensemble du territoire mĂ©tropolitain et outre â mer. Elle Ă©dite un magazine mensuel â La Voix du combattant â publiĂ© Ă 200 000 exemplaires. . 5 136 306 353 426 4 76 315