ArticleR417-11 ‱ ModifiĂ© par DĂ©cret n°2016-1849 du 23 dĂ©cembre 2016 - art. 4 I.-Est considĂ©rĂ© comme trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique l'arrĂȘt ou le stationnement : 1° D'un vĂ©hicule sur les chaussĂ©es et voies rĂ©servĂ©es Ă  la circulation des vĂ©hicules de
Infractions arrĂȘt et stationnement Afin de dissuader les conducteurs de s’arrĂȘter ou de stationner de maniĂšre anarchique, le code de la route prĂ©voit des sanctions plus ou moins importante. Les infractions liĂ©es Ă  l’arrĂȘt et au stationnement peuvent entraĂźner 2 types de contraventions Les contraventions de 2Ăšme classe Les contraventions de 4Ăšme classe Les arrĂȘts et stationnements gĂȘnants Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle Ă  moteur ou d’un cyclomoteur ; Sur les emplacements rĂ©servĂ©s Ă  l’arrĂȘt ou au stationnement des vĂ©hicules de transport public de voyageurs, des taxis, des vĂ©hicules ” autopartage ” ou des vĂ©hicules affectĂ©s Ă  un service public Entre le bord de la chaussĂ©e et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le vĂ©hicule ne permet pas Ă  un autre vĂ©hicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; Sur les emplacements oĂč le vĂ©hicule empĂȘche soit l’accĂšs Ă  un autre vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement, soit le dĂ©gagement de ce dernier ; Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supĂ©rieurs Sur les bandes d’arrĂȘt d’urgence, sauf cas de nĂ©cessitĂ© absolue ; Sur une voie publique spĂ©cialement dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© de police Les stationnements gĂȘnants Devant les entrĂ©es carrossables des immeubles riverains ; En double file ; Devant les dispositifs destinĂ©s Ă  la recharge en Ă©nergie des vĂ©hicules Ă©lectriques ; Sur les emplacements rĂ©servĂ©s Ă  l’arrĂȘt ou au stationnement des vĂ©hicules de livraison ; Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements amĂ©nagĂ©s Ă  cet effet ; Dans les aires piĂ©tonnes ; Au-dessus des accĂšs signalĂ©s Ă  des installations souterraines. Le stationnement abusif d’un vĂ©hicule pendant plus de 7 jours Il est interdit de laisser son vĂ©hicule stationnĂ© de maniĂšre ininterrompue sur un mĂȘme point de la voie publique pendant plus de 7 jours ou sur un durĂ©e infĂ©rieure mais supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e par arrĂȘtĂ© de police. Le contrevenant risque Une amende forfaitaire de 35 €. Une amende majorĂ©e de 75 €. Pas d’amende minorĂ©e. La contravention de 2Ăšme classe n’entraĂźne pas de perte de point. Les peines complĂ©mentaires possibles sont L’immobilisation du vĂ©hicule La mise en fourriĂšre Ces peines peuvent ĂȘtre appliquĂ©es lorsque le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule est absent ou refuse, malgrĂ© l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gĂȘnant. Les contraventions de 4Ăšme classe Elles sanctionnent la plupart des autres arrĂȘts et stationnements les arrĂȘts et stationnements trĂšs gĂȘnants article R417-11 du code de la route les arrĂȘts et stationnements dangereux article R417-9 du code le la route Les stationnements abusifs dans les zones touristiques article R417-13 du code de la route Les arrĂȘts et stationnements trĂšs gĂȘnants Il s’agit des arrĂȘts et stationnements D’un vĂ©hicule sur les chaussĂ©es et voies rĂ©servĂ©es Ă  la circulation des vĂ©hicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des vĂ©hicules d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaires ; D’un vĂ©hicule ou d’un ensemble de vĂ©hicules de plus de 20 mÂČ de dans les zones touristiques ; D’un vĂ©hicule sur les emplacements rĂ©servĂ©s aux vĂ©hicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapĂ©es prĂ©vue Ă  l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ; D’un vĂ©hicule sur les emplacements rĂ©servĂ©s aux vĂ©hicules de transport de fonds ou de mĂ©taux prĂ©cieux ; D’un vĂ©hicule sur les passages piĂ©tons D’un vĂ©hicule au droit des bandes d’éveil de vigilance Ă  l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrĂȘt de transport public ; D’un vĂ©hicule Ă  proximitĂ© des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation Ă  la vue des usagers de la voie ; D’un vĂ©hicule sur les trottoirs ; D’un vĂ©hicule sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables D’un vĂ©hicule sur une distance de cinq mĂštres en amont des passages piĂ©tons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matĂ©rialisĂ©s Ă  cet effet; Au droit des bouches d’incendie. ; Les arrĂȘts et stationnements dangereux Sont considĂ©rĂ©s comme dangereux, les arrĂȘts et stationnements pouvant gĂȘner la visibilitĂ© des autres usagers, notamment ceux a proximitĂ© d’une intersection de route d’un virage d’un sommet de cĂŽte d’un passage Ă  niveau Le stationnement abusif dans les zones touristiques Dans une zone touristique, un stationnement gĂȘnant devient abusif dĂšs lors qu’il s’est poursuivi pendant plus de deux heures aprĂšs l’établissement du PV pour stationnement gĂȘnant. Le contrevenant risque Une amende forfaitaire de 135 €. Une amende majorĂ©e de 375 €. Pas d’amende minorĂ©e. La contravention de 4Ăšme classe entraĂźne une perte de 3 points. Les peines complĂ©mentaires possibles sont La suspension du permis de conduire pour une pĂ©riode 3 ans maximum. Cette suspension peut ĂȘtre limitĂ©e Ă  la conduite en dehors de l’activitĂ© professionnelle La mise en fourriĂšre ArticleR417-11. I.-Est considĂ©rĂ© comme trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique l'arrĂȘt ou le stationnement : 1° D'un vĂ©hicule sur les chaussĂ©es et voies rĂ©servĂ©es Ă  la circulation des vĂ©hicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des vĂ©hicules d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaires ; En cette pĂ©riode estivale, il est nĂ©cessaire de rappeler certaines rĂšgles de stationnement de vĂ©hicule, applicables sur la voie publique. En effet, les dispositions de l’article R417-12 du Code de la route rappellent qu’ il est interdit de laisser abusivement un vĂ©hicule en stationnement sur une route. Est considĂ©rĂ© comme abusif le stationnement ininterrompu d’un vĂ©hicule en un mĂȘme point de la voie publique ou de ses dĂ©pendances, pendant une durĂ©e excĂ©dant sept jours ou pendant une durĂ©e infĂ©rieure mais excĂ©dant celle qui est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgrĂ© l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.». Deux notions se distinguent dans cet article mĂȘme point de la voie publique» et voie publique et ses dĂ©pendances». Le dĂ©putĂ©, Monsieur Belkhir Belhaddad dans sa question posĂ©e au ministre de l’IntĂ©rieur [efn_note] Question publiĂ©e au JO le 22/10/2019 [/efn_note] , a souhaitĂ© des prĂ©cisions sur le stationnement abusif Cette infraction est caractĂ©risĂ©e par la conjonction de deux Ă©lĂ©ments la voie publique et ses dĂ©pendances d’une part, une durĂ©e excĂ©dant sept jours d’autre part. En revanche, l’article est imprĂ©cis concernant l’endroit oĂč est stationnĂ© abusivement ledit vĂ©hicule, Ă  savoir en un point de la voie publique ». Aussi, lorsque les forces de l’ordre souhaitent caractĂ©riser l’infraction, en procĂ©dant Ă  un marquage des roues, il suffit au contrevenant de dĂ©placer son vĂ©hicule de quelques centimĂštres pour Ă©chapper Ă  la sanction. Aussi, il souhaite savoir s’il peut ĂȘtre envisagĂ© de prĂ©ciser la rĂ©glementation en vigueur, par exemple en remplaçant explicitement la terminologie de point » par celle de place de stationnement ». Voici la rĂ©ponse du ministĂšre de l’IntĂ©rieur [efn_note]RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 07/04/2020[/efn_note] L’article R. 417-12 du code de la route interdit de laisser abusivement un vĂ©hicule en stationnement sur une route et rĂ©prime cette infraction d’une amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe. L’abus est constituĂ© en cas de stationnement ininterrompu d’un mĂȘme vĂ©hicule sur un mĂȘme point de la voie publique ou ses dĂ©pendances pendant plus de sept jours ou pendant une durĂ©e moindre si un arrĂȘtĂ© municipal l’a prĂ©vu. La rĂ©daction de l’article R. 417-12 de ce code a une portĂ©e large qui permet aux forces de l’ordre d’apprĂ©cier les diffĂ©rents cas oĂč le fait de laisser un vĂ©hicule constitue une infraction. Le remplacement du mot point » par les mots la place de stationnement » reviendrait Ă  restreindre le champ d’application de l’article aux seuls vĂ©hicules laissĂ©s sur une place de stationnement et complexifierait les tĂąches des forces de l’ordre. En outre, cette modification ne limiterait plus la durĂ©e du stationnement en dehors d’un emplacement matĂ©rialisĂ©. Par dĂ©cision du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de modification de ces dispositions afin d’indiquer si elles s’appliquent sur les voies privĂ©es ouvertes Ă  la circulation publique, a estimĂ© que la seule circonstance que les dispositions de l’article R. 417-12 du code de la route se rĂ©fĂšrent Ă  la voie publique et ses dĂ©pendances et ne mentionnent pas les voies privĂ©es ouvertes Ă  la circulation publique ne portait pas atteinte Ă  l’intelligibilitĂ© de la rĂšgle qu’elles Ă©dictent». Il semble donc clair que le terme mĂȘme point de la voie publique » dĂ©passe le cadre de l’emplacement matĂ©rialisĂ©. Pour ce qui concerne le terme voie publique et ses dĂ©pendances», le SĂ©nateur, Monsieur Jean-Louis Masson souhaitant obtenir une rĂ©ponse concernant la dĂ©finition d’une voie publique routiĂšre[efn_note]Question Ă©crite n° 06893 publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 20/09/2018 – page 4740[/efn_note], a reçu la rĂ©ponse du MinistĂšre auprĂšs du ministre d’État, ministre de la transition Ă©cologique et solidaire, chargĂ© des transports[efn_note]publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 29/11/2018 – page 6078[/efn_note] l’article L. 116-2 du code de la voirie routiĂšre CVR, dĂ©finissant les compĂ©tences en termes de constatation d’infraction et d’établissement de procĂšs-verbaux relatifs Ă  la police de la conservation du domaine public routier ainsi que les catĂ©gories de voies sur lesquelles elles s’appliquent, emploie le terme de voie » et non de domaine ». L’article L. 111-1 du CVR dĂ©finit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public affectĂ©s aux besoins de la circulation terrestre, Ă  l’exception des voies ferrĂ©es. Cette dĂ©finition a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par la doctrine administrative qui a dĂ©fini l’emprise de la route comme correspondant Ă  la surface du terrain appartenant Ă  la personne publique et affectĂ©e Ă  la route ainsi qu’à ses dĂ©pendances. L’emprise recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, Ă  savoir la chaussĂ©e mais Ă©galement la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussĂ©e. L’article L. 2111-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques dĂ©finit les dĂ©pendances comme des biens qui font Ă©galement partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. DĂšs lors, les biens implantĂ©s sur le domaine public qui prĂ©sentent un lien de dĂ©pendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font Ă©galement partie du domaine public routier, Ă  dĂ©faut de preuve contraire. Ils font l’objet de la mĂȘme protection au titre de la police de conservation du domaine public routier. Ce peut ĂȘtre des Ă©lĂ©ments naturels ou artificiels. Le terme de voie employĂ© Ă  l’article du CVR prend donc en compte le sens large rappelĂ© ci-dessus». LES CAMPING-CARS ET LEUR STATIONNEMENT. Le SĂ©nateur MASSON avait dĂ©jĂ  soulevĂ© la question du stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privĂ©[efn_note]publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 02/07/2009 – page 1651[/efn_note]. La rĂ©ponse du MinistĂšre de l’intĂ©rieur, de l’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales[efn_note]publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 24/06/2010 – page 1637[/efn_note] est la suivante Les camping-cars sont considĂ©rĂ©s soit comme des vĂ©hicules de catĂ©gorie M1 conduits avec un permis B, lorsque leur poids est infĂ©rieur Ă  3,5 tonnes, soit comme des poids lourds, lorsqu’ils dĂ©passent le tonnage de 3,5 tonnes art. R. 221-4 du code de la route. Les camping-cars peuvent stationner au mĂȘme titre que les autres vĂ©hicules de la catĂ©gorie Ă  laquelle ils sont rattachĂ©s et dans le respect des mĂȘmes rĂšgles. En effet, s’agissant de vĂ©hicules automobiles, les camping-cars ne sauraient ĂȘtre privĂ©s du droit de stationner sur le domaine public, dĂšs lors que leur arrĂȘt ou leur stationnement n’est ni dangereux art. R. 417-9 du code de la route, ni gĂȘnant art. R. 417-10 et R. 417-11 du code prĂ©citĂ© ni abusif art. R. 417-12 et R. 417-13 du mĂȘme code. Dans les zones touristiques dĂ©limitĂ©es par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police, le stationnement gĂȘnant d’un vĂ©hicule ou d’un ensemble de vĂ©hicules de plus de 20 mĂštres carrĂ©s de surface maximale est considĂ©rĂ© comme abusif lorsqu’il est poursuivi pendant plus de deux heures aprĂšs l’établissement du procĂšs-verbal constatant l’infraction pour stationnement gĂȘnant. Le stationnement abusif est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgrĂ© l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3 du code de la route. Hors zones particuliĂšres, tout stationnement au mĂȘme endroit pour une durĂ©e excĂ©dant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus rĂ©duire cette durĂ©e par un arrĂȘtĂ© municipal motivĂ©. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est notamment accordĂ© par l’article R. 411-8 du code prĂ©citĂ©, dans la limite des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par les lois et rĂšglements, dĂšs lors que la sĂ©curitĂ© de la circulation routiĂšre l’exige. Le maire peut Ă©galement fonder ses dĂ©cisions sur l’intĂ©rĂȘt de l’ordre public. Par ailleurs, le maire peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et eu Ă©gard aux nĂ©cessitĂ©s de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire ou rĂ©server Ă  certaines heures l’accĂšs de certaines voies de l’agglomĂ©ration ou de certaines portions de voie Ă  diverses catĂ©gories d’usagers ou de vĂ©hicules, ou encore rĂ©glementer l’arrĂȘt et le stationnement des vĂ©hicules ou de certaines catĂ©gories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains art. L. 2213-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Toujours par arrĂȘtĂ© motivĂ©, le maire peut ainsi, par exemple, interdire l’accĂšs de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux vĂ©hicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature Ă  compromettre soit la tranquillitĂ© publique, soit la qualitĂ© de l’air, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur Ă  des fins esthĂ©tiques, Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, soumettre Ă  des prescriptions particuliĂšres relatives aux conditions d’horaires et d’accĂšs Ă  certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activitĂ©s s’exerçant sur la voie publique, Ă  l’exception de celles qui relĂšvent d’une mission de service public art. L. 2213-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs lĂ©gaux tirĂ©s de l’article L. 2213-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ne permettent pas d’édicter Ă  l’encontre de tous les camping-cars une interdiction gĂ©nĂ©rale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’État s’est du reste toujours montrĂ©e hostile aux interdictions gĂ©nĂ©rales et absolues. Certaines restrictions peuvent en effet ĂȘtre tolĂ©rĂ©es Ă  condition qu’elles ne soient ni gĂ©nĂ©rales ni absolues et que leur justification apparaisse comme suffisamment motivĂ©e au regard des contraintes locales par des considĂ©rations liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ©, la tranquillitĂ© publiques, ou bien encore Ă  l’environnement Conseil d’État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon. S’agissant du stationnement sur le domaine de personnes privĂ©es, le code de l’urbanisme considĂšre le camping-car comme une caravane et prĂ©cise donc les conditions et les limites de son stationnement art. R. 111-37 Ă  R. 111-40, R. 421-23 et R. 421-19 du code de l’urbanisme». UN ABUS PEU VERBALISÉ LE STATIONNEMENT À CONTRE SENS DE LA CIRCULATION. Rappelons les dispositions de l’article R417-1 du Code de la route I. – En agglomĂ©ration, tout vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© par rapport au sens de la circulation selon les rĂšgles suivantes 1° Sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affectĂ© Ă  la circulation de catĂ©gories particuliĂšres d’usagers et si l’état du sol s’y prĂȘte ; 2° Pour les chaussĂ©es Ă  double sens, sur le cĂŽtĂ© droit de celles-ci, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussĂ©es Ă  sens unique, sur le cĂŽtĂ© droit ou gauche, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. II. – Tout arrĂȘt ou stationnement contraire aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe». Ce comportement de l’automobiliste peut ĂȘtre extrĂȘmement dangereux couper le sens de la circulation pour rejoindre sa propre voie, risque pour le cycliste, 
. Rappel de quelques autres principes Ă  suivre
 4Infraction passible d’une amende de 11 € pour mise en danger des autres usagers. Code de la route - article R417-7. Avant de quitter votre stationnement, vĂ©rifiez qu’aucun cycliste n’arrive. Pensez Ă  mettre votre clignotant et soyez particuliĂšrement attentif lorsque vous quittez un stationnement qui longe un double-sens cyclable.
A partir du 1er janvier 2018, les amendes pour infraction en zone bleue passent de 17 à 35 euros! En effet, toutes les infractions à la réglementation concernant le stationnement gratuit à durée limitée contrÎlé par disque, plus communément dénommé "Zone bleue" ne sont plus punies par l'amende prévue pour les contraventions de la premiÚre classe mais par celle de la deuxiÚme classe. Désormais c'est donc 35 euros, majorée à 75 euros sans paiement sous 45 jours qu'il faudra débourser en cas d'absence de disque, de temps dépassé, de disque mal placé ou encore de disque non conforme. Si avec la dépénalisation du stationnement payant, plusieurs communes ont abandonné le stationnement payant pour la zone bleue, il n'est pas certains que ce soit au bénéfice des usagers... D'autant plus qu'il est parfois difficile de connaÃtre la réglementation exacte pour l'emplacement oÃÂč l'on se gare puisque chaque ville fixe sa réglementation en matiÚre de durée, de plage horaire ou encore de jours concernés. Dans certaines communes des zones bleues 10 minutes cÎtoient des zones bleues 1h30, dans d'autres communes, le temps maximum peut-ÃÂȘtre de 3 heures, etc. Et la durée autorisée n'est pas toujours indiquée sur les panneaux! Les infractions Tous les cas de stationnement irrégulier en zone bleue listés ci-dessous, sont désormais passibles d'une amende de 35 euros. Absence de dispositif de contrÎle de la durée. Cette infraction prévue et réprimée par l'article du Code de la Route. Dépassement de la durée maximale de stationnement. Cette infraction prévue et réprimée par l'article du Code de la Route. Dispositif de contrÎle mal placé. Cette infraction prévue et réprimée par l'article du Code de la Route. Apposition d'un dispositif de contrÎle non conforme. Cette infraction prévue et réprimée par l'article du Code de la Route. Publié le 26 dĂ©cembre 2017
ArticleR417-11 Version en vigueur depuis le 25 avril 2022 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 5 I.-Est considĂ©rĂ© comme trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique l'arrĂȘt ou le stationnement :
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2018I. - En agglomĂ©ration, tout vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© par rapport au sens de la circulation selon les rĂšgles suivantes 1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affectĂ© Ă  la circulation de catĂ©gories particuliĂšres d'usagers et si l'Ă©tat du sol s'y prĂȘte ; 2° Pour les chaussĂ©es Ă  double sens, sur le cĂŽtĂ© droit de celles-ci, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l'autoritĂ© investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussĂ©es Ă  sens unique, sur le cĂŽtĂ© droit ou gauche, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l'autoritĂ© investie du pouvoir de police. II. - Tout arrĂȘt ou stationnement contraire aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l'amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe. Comparer les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 20184 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel de Pau, 26 avril 2007, n° 06/01676[
] Concernant les circonstances de l'accident, il apparaĂźt que M me X a brutalement quittĂ© sa voie de circulation pour se rendre sur le cĂŽtĂ© gauche de la chaussĂ©e oĂč elle souhaitait se garer. Cette manoeuvre Ă©tait en soi imprudente puisque le procĂšs-verbal Ă©tablit qu'Ă  cet endroit-lĂ  il n'existe ni place de stationnement ni voie quelconque il s'agit d'une violation de l'article R. 417-1 du code de la route qui en agglomĂ©ration fait obligation Ă  tout vĂ©hicule d'ĂȘtre placĂ© dans le sens de la circulation. Lire la suite
PrĂ©judiceManoeuvreCompagnie d'assurancesIndemnisationVĂ©hiculeGaucheVictimeAssurance maladieConsortsResponsabilitĂ©2. Cour d'appel de Paris, PĂŽle 4 - chambre 11, 12 avril 2021, n° 19/09657[
] Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Vu les articles R. 415-7, R. 416-18, R. 417-1 et R. 417-3 du code de la route, — infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejetĂ© l'implication du vĂ©hicule conduit par M. Z et assurĂ© par la sociĂ©tĂ© Thelem assurances, — constater que, du propre aveu de M. Z, M. A s'est bien dĂ©portĂ© sur la voie de gauche pour le laisser s'insĂ©rer, alors que M. Z Ă©tait dĂ©biteur d'un cĂ©der de passage», et que c'est ce dĂ©port qui est Ă  l'origine de la perte de contrĂŽle du vĂ©hicule assurĂ© par la sociĂ©tĂ© Axa, Lire la suite
VĂ©hiculeSociĂ©tĂ©sAssurancesRouteBandeGaucheAssureurUrgenceIndemnisationGendarmerie3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er fĂ©vrier 2018, n° 16/03035[
] ARRÊT DU 01/02/2018 [
] Or selon l'article R. 417-1, I, 2° du code de la route, en agglomĂ©ration, tout vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© par rapport au sens de circulation pour les chaussĂ©es Ă  double sens sur le cĂŽtĂ© droit de celle-ci, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l'autoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le II de ce texte dispose que tout arrĂȘt ou stationnement contraire aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l'amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe. Lire la suite
VĂ©hiculeVictimeIndemnisationFautePrĂ©judice moralDemandeExpertise mĂ©dicaleMatĂ©rielDireConsolidationVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
ArticleR417-10-10° du code de la route. En ville, les maires publient des arrĂȘtĂ©s dĂ©limitant des portions affectĂ©es au stationnement, si ça dĂ©passe de l'emplacement matĂ©rialisĂ© au sol, c'est du stationnement gĂȘnant donc 35€ aussi. Mais c'est une excellente question. À choisir, autant y aller Ă  contresens. Certes dangereux et
Cela va faire maintenant plusieurs annĂ©es 4 Ă  6 ans que je me bats avec la maire de ma ville ainsi que ma CommunautĂ© Urbaine pour que des travaux de stationnement soient effectuĂ© pour ne plus avoir ce problĂšme. Malheureusement aprĂšs plusieurs Ă©changes, rendez-vous en personne et autre moyen de communication, personne ne veux faire de travaux pour ne plus avoir ce problĂšme. Je suis aussi dĂ©jĂ  allez maintes et maintes fois Ă  la police municipale de ma ville pour que des verbalisations soient mise en oeuvre pour faire bouger les choses mais rien n'est fait de leur Novembre 2019 suite Ă  ma venue encore une fois dans leurs locaux, la CommunautĂ© Urbaine a enfin dĂ©cidĂ© d'acheter des Ă©lĂ©ments de voiries potelets de voiries pour effectuer des travaux au dĂ©but de l'annĂ©e 2020 malheureusement je n'ai pas de preuves Ă©crites de leur part mais lĂ  aussi, Ă  ce jour rien n'est effectuĂ© et aucun communiquĂ© de leur part donc je pense encore une fois que ce sont de belles paroles perdues dans l' ce jour j'envisage une derniĂšre fois de les relancer avec pour pression les articles du Code de la route, du Code des collectivitĂ©s territoriales et autres codes utiles pour mes dĂ©marches avant de passer Ă  un plus gros dĂ©jĂ  retenu de l'article R417-9 Ă  R417-11 du Code de la route, ainsi que l'article L. 2212-2 du Code des collectivitĂ©s suis Ă  la recherche de votre aide pour trouver d'autres codes pour leur mettre la pression, je me demande ce qu'en cours aussi les FDO pour leur non-verbalisation de vĂ©hicule en stationnement trĂšs gĂȘnant, dangereux voire mĂȘme quasiment sur la prĂ©cise que ces problĂšmes de stationnement ont lieu 5js/7js et de 8h Ă  18h de la journĂ©e et si besoins j'ai des photos que je leur ai aussi dĂ©jĂ  envoyĂ©esDans l'attente de votre
DécrÚte: Article 1. Au 1° du I de l'article R. 221-11 du code de la route, les mots : « selon la périodicité maximale définie ci-dessous » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ». Article 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la santé et de la prévention
considĂ©rĂ© comme trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique l'arrĂȘt ou le stationnement 1° D'un vĂ©hicule sur les chaussĂ©es et voies rĂ©servĂ©es Ă  la circulation des vĂ©hicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des vĂ©hicules d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaires ;2° D'un vĂ©hicule ou d'un ensemble de vĂ©hicules de plus de 20 mĂštres carrĂ©s de surface maximale dans les zones touristiques dĂ©limitĂ©e par l'autoritĂ© investie du pouvoir de police ;3° D'un vĂ©hicule sur les emplacements rĂ©servĂ©s aux vĂ©hicules portant une carte mobilitĂ© inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapĂ©es ” prĂ©vue Ă  l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapĂ©es prĂ©vues Ă  l'article L. 241-3 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 1er janvier 2017 ;4° D'un vĂ©hicule sur les emplacements rĂ©servĂ©s aux vĂ©hicules de transport de fonds ou de mĂ©taux prĂ©cieux ;5° D'un vĂ©hicule sur les passages rĂ©servĂ©s Ă  la circulation des piĂ©tons en traversĂ©e de chaussĂ©e ;6° D'un vĂ©hicule au droit des bandes d'Ă©veil de vigilance Ă  l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrĂȘt de transport public ;7° D'un vĂ©hicule Ă  proximitĂ© des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation Ă  la vue des usagers de la voie ;8° D'un vĂ©hicule motorisĂ© Ă  l'exception des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, des cyclomobiles lĂ©gers et des cycles Ă  pĂ©dalage assistĂ© a Sur les trottoirs, Ă  l'exception des motocyclettes, tricycles Ă  moteur et cyclomoteurs ;b Sur les voies vertes Ă  l'exception des vĂ©hicules autorisĂ©s Ă  y circuler en application des rĂšgles de circulation mentionnĂ©es Ă  l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;c Sur une distance de cinq mĂštres en amont des passages piĂ©tons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matĂ©rialisĂ©s Ă  cet effet ;d Au droit des bouches d'incendie. ; arrĂȘt ou stationnement trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique prĂ©vu par le prĂ©sent article est puni de l'amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgrĂ© l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.
. 9 478 498 191 346 194 124 48

code de la route article r417 11